J.O. 160 du 11 juillet 2004
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Arrêté du 30 juin 2004 modifiant l'arrêté du 16 février 1995 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques
NOR : INDI0402921A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive no 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2 /CE portant modalités d'application de la directive 92/75 /CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret no 98-281 du 8 avril 1998 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;
Vu l'arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques,
Arrêtent :
Article 1
L'article 6 de l'arrêté du 16 février 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les informations concernant un modèle particulier d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d'autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle). »Article 2
L'article 5 de l'arrêté du 16 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1995 susvisé, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l'appareil, tel qu'une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l'internet ou tout autre moyen de communication électronique, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III de l'arrêté susvisé. »Article 3
Les annexes I, II et V de l'arrêté du 16 février 1995 susvisé sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 2004. Toutefois, à compter du 1er juillet 2004, est autorisée la circulation des étiquettes, fiches et communications visées à l'article 5 de l'arrêté du 16 février 1995 susvisé, qui contiennent les informations révisées par le présent arrêté.Article 5
Le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
A N N E X E
1. L'annexe I est modifiée comme suit :
Le texte suivant est ajouté au point 2, III :
« La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A. »
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 3
2. L'annexe II est modifiée comme suit :
a) Le point 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (très économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. »
b) Le point 8, alinéa 1, est remplacé par le texte suivant :
« 8. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux normes mentionnées à l'article 7. Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du "compartiment à glace est indiqué. »
c) Le point 15 suivant est ajouté :
« 15. Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué. »
3. A l'annexe V, le texte suivant est inséré après le titre « classement selon l'efficacité énergétique » :
« Les tableaux ci-dessous précisent le classement qu'il convient d'attribuer à un appareil en fonction de son efficacité énergétique :
Partie 1
Définition des catégories A+ et A++
Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l'indice de rendement énergétique alpha (Ia) est compris dans les limites indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 3
Dans le tableau 1 :
Ia = SCa x 100
AC
Ia =
x 100
SCa
où
AC = consommation énergétique annuelle de l'appareil (conformément à la note V de l'annexe I) ;
SCa = consommation énergétique normalisée a de l'appareil ;
SCa est calculée à l'aide de la formule :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 3
où
Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2) ;
Tc est la température nominale (en °C) du compartiment.
Les valeurs de Ma et Na sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le tableau 3.
Tableau 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 3
Tableau 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 3
Si un appareil n'entre pas dans la catégorie A + ou A ++, il est classé conformément à la partie 2.
Partie 2
Définitions des catégories A à G... »